Lorsque la méconnaissance d’une règle de forme ou de procédure, en l’occurrence l’insuffisance de la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux, est susceptible de justifier l’annulation d’un PLU, et à condition qu’il s’agisse d’une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, le juge saisi de la requête peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour la régularisation, délai pendant lequel le PLU menacé d’annulation reste applicable.
Sursis à statuer et régularisation des PLU déférés au juge administratif

Guimet Avocats
Accompagnement d’intervenants publics et privés à l’acte de construire à tous les stades de l'opération de construction, de la naissance d’un projet jusqu’à la gestion et l’exploitation de l’ouvrage.
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