Une transaction, par laquelle une commune accepte de verser à un candidat – dont l’offre a été écartée comme étant non conforme- une prime supérieure à celle prévue par le règlement de la consultation en contrepartie du renoncement à une action contentieuse dépourvue de toute chance de succès, constitue une libéralité qui est nulle de ce fait.

Cet arrêt est une illustration des pouvoirs du juge administratif, qui doit s’attacher à veiller à ce que la transaction ait un objet licite, ne constitue pas une libéralité de la part de la collectivité intéressée et ne méconnaisse pas d’autres règles d’ordre public (CE, Avis, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle de second degré de l’Hay-les-Roses, n°249153).    

CAA Versailles, Société Ameller et Dubois, n°13VE03220

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Guimet Avocats

Accompagnement d’intervenants publics et privés à l’acte de construire à tous les stades de l'opération de construction, de la naissance d’un projet jusqu’à la gestion et l’exploitation de l’ouvrage.

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