Contrats de la commande publique

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GPA et mise en conformité de l’ouvrage avec les dispositions contractuelles

Le Conseil d’Etat affirme  clairement que l’indemnisation en GPA d’un désordre ne peut être limitée aux seuls travaux qui seraient nécessaires pour en faire disparaître les manifestations. Compte tenu de la nature contractuelle de la GPA, elle doit comprendre la reprise des travaux pour que l’ouvrage soit conforme aux prévisions initiales du marché. Il est donc possible, que la mise en œuvre de la GPA, comme cela est le cas en l’espèce, entraîne des coûts supérieurs au montant du marché initial… CE 7ème / 2eme SSR,  29 septembre 2014, Commune de Nantes n° 370151

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Interdiction de principe pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de conclure un Partenariat public privé

L’interdiction concerne tous les montages contractuels de PPP (AOT de l’Art. L. 2122-6 du CGPPP, BEA de l’Art. L. 2341-1 du CGPPP, BEH de l’Art. L. 6148-2 du CSP  ou  contrats de crédit-bail des Arts. L. 313-7 à L. 313-11 du CMF). L’Etat peut toutefois les conclure pour leur compte  sous réserve que 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet; 2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique concernée. Art. 34 Loi 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

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GPA et mise en conformité de l’ouvrage avec les dispositions contractuelles

Le Conseil d’Etat affirme  clairement que l’indemnisation en GPA d’un désordre ne peut être limitée aux seuls travaux qui seraient nécessaires pour en faire disparaître les manifestations. _x000D_ Compte tenu de la nature contractuelle de la GPA, elle doit comprendre la reprise des travaux pour que l’ouvrage soit conforme aux prévisions initiales du marché. _x000D_ Il est donc possible, que la mise en œuvre de la GPA, comme cela est le cas en l’espèce, entraîne des coûts supérieurs au montant du marché initial… _x000D_ CE 7ème / 2eme SSR,  29 septembre 2014, Commune de Nantes n° 370151

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Inopérance de la faute du maître d’ouvrage pour déterminer le caractère apparent ou non d’un désordre à la réception

Pour déterminer si un désordre était apparent ou non au moment de la réception, et donc pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, le juge administratif refuse de prendre en compte l’éventuelle faute du maître d’ouvrage durant l’exécution du chantier. Ici le juge ne tient pas compte du fait que la Commune ne se soit pas assurée en cours de chantier de la bonne réalisation de ces travaux, alors que ses services étaient en mesure de suivre le chantier et qu’elle avait été pleinement informée du caractère indispensable des travaux litigieux. CE, 15 avril 2015, Commune de Saint Michel Sur Orge, n°376229

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Installation de production d’énergie solaire: Élément d’équipement dissociable?

Deux arrêts de Cours d’Appel sont venus préciser un peu plus la qualification des installations de production d’énergie solaire. Dans un premier arrêt, la Cour d’Appel de Montpellier a jugé qu’une installation de panneaux photovoltaïques incorporés dans un bâtiment existant, qui a nécessité la dépose de l’ancienne toiture et son remplacement, et qui assure ainsi une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité est un ouvrage et non un élément d’équipement dissociable. La garantie décennale des constructeurs peut donc être recherchée. CA Montpellier, 5 février 2015, n14/03241   Dans un autre arrêt, la Cour d’Appel de Paris a considéré qu’un générateur photovoltaïque constitue un élément d’équipement dissociable ayant une vocation professionnelle (car destiné à la revente d’électricité). En application de l’article 1792-7 du Code civil, la responsabilité des constructeurs ne peut donc être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la garantie biennale de bon fonctionnement.

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Adoption et publication de l’ordonnance relative aux marchés publics

L’ordonnance relative aux marchés publics, en projet depuis plusieurs mois et portant transposition de la Directive Communautaire n° 2014/24 sur la passation des marchés publics, a été définitivement adoptée le 23 juillet dernier et publiée au Journal Officiel le lendemain. Cette ordonnance, qui abroge notamment le Code des marchés publics, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics, et l’ordonnance du 6 juin 2004 relative aux Contrats de Partenariat, apporte un certain nombre de nouveautés, dont notamment : L’unification du régime juridique de tous les contrats de partenariat public privé (contrat de partenariat, BEH, BEA etc.) sous un seul et unique régime, celui des marchés de partenariat ; L’obligation pour les acheteurs publics de procéder à une évaluation préalable du mode de réalisation de leurs projets (étude comparative des différents montages contractuels envisageables) ; Précisions et extension du régime de passation

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Recevabilité du référé contractuel en cas d’information erronée sur le délai de « standstill »

Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur la recevabilité du référé contractuel. Il a été admis qu’un tel recours puisse être introduit par un candidat évincé ayant introduit un référé précontractuel  alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point (CE, 10 nov. 2010, n° 340944, France Agrimer). Il en va de même pour un candidat évincé qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été du délai de standstill, contrairement à ce qu’exige le dernier alinéa du 1° du I de l’article 80 du Code des marchés publics (CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et Sté Seni). Dans l’arrêt du 17 juin 2015 destiné à être publié, le Conseil d’Etat précise encore

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Un vice doit être d’une particulière gravité pour permettre la suspension d’une décision de résiliation d’un contrat public

La délibération autorisant la résiliation d’un contrat public peut faire l’objet d’un recours au fond afin d’obtenir la reprise des relations contractuelles. Suivant l’application de la jurisprudence « BEZIERS II », pour faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit examiner la gravité des vices dont la décision de résiliation est entachée, mais aussi la gravité des manquements du requérant à ses obligations contractuelles et les motifs de la résiliation. Ensuite, il doit s’assurer que la reprise des relations contractuelles ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, pas plus, le cas échéant, qu’au titulaire du nouveau contrat exigé par la résiliation du précédent. Si avant que le litige n’atteigne le juge du fond, une procédure de référé-suspension est introduite, le juge du référé doit vérifier non seulement qu’il y a urgence, mais également un doute sérieux sur la régularité de la résiliation. Or,

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Vices d’une particulière gravité affectant la régularité d’un marché public et justifiant son annulation.

Après avoir relevé que les clauses du marché prévoyant une date de prise d’effet antérieure à sa notification méconnaissent les dispositions de l’article 79 du CMP, le Conseil d’Etat juge que l’irrégularité ne constitue pas un vice d’une particulière gravité entachant d’illicéité le contrat. Faisant application du principe de loyauté des relations contractuelles (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802), il relève que cette irrégularité n’a pas vicié le consentement des parties et qu’elle ne justifie en conséquence pas que l’application de ce contrat fût écarté. En revanche s’agissant des modifications apportées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, avant sa signature, au programme des travaux que le contrat d’assurance devait couvrir, l’appréciation du Conseil d’Etat est différente. Il prononce la nullité du marché sur ce fondement au motif que l’absence d’information de la compagnie d’assurance sur la consistance des risques garantis caractérise un vice

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