Commande publique / Passation

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Le candidat dont l’offre est irrégulière peut (désormais) se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire

Par une décision du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat précise que « […] la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige […] ». Ce considérant marque un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure, qui indiquait, dans le prolongement de la décision « SMIRGEOMES », que le candidat évincé de la procédure de passation d’un contrat de la commande publique ayant présenté une offre irrégulière ne pouvait en principe être lésé par l’attribution du marché à une entreprise ayant présenté une offre irrégulière (CE, 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 newline du Lloyd’s de Londres, n° 354652, mentionné aux tables ; CE, 12 mars 2012, Société Clear Chanel France, n° 353826, publié au recueil). Cette dernière position est donc abandonnée par la décision commentée qui, bien que

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Quid des procédures d’achat en cas de transfert de compétences entre personnes publiques ?

Par un arrêt du 9 juin 2020, le Conseil d’Etat apporte un éclairage sur la possibilité, pour les personnes publiques, de se succéder dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Il énonce clairement que : D’une part, une personne publique peut engager une procédure d’attribution d’un contrat de commande publique, alors même qu’elle n’a pas encore la compétence dans le domaine concerné, sous la double réserve suivante: (i) que le contrat ne doit être signé qu’une fois la compétence acquise (ii) la publicité engagée doit comporter cette information. D’autre part, « une personne publique peut par ailleurs signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l’absence de vice propre, entachée d’irrégularité ». Sur ce point, les conclusions du rapporteur

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Concession : légalité d’un critère relatif à des prestations supplémentaires non quantifiées et inapplicabilité du régime des offres anormalement basses

Le 26 février 2020, le Conseil d’Etat a rendu un nouvel arrêt en matière de passation d’un contrat de concession de mobilier urbain comprenant la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale d’abris voyageurs et de mobiliers urbains. Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de la qualification de ce type de contrat de mobilier urbain en concession de service (CE 25 mai 2018, Sté Philippe Védiaud Publicité, req.n°416825), l’intérêt de cet arrêt réside donc ailleurs.  D’une part, la Haute juridiction a jugé de la légalité d’un critère d’appréciation des offres relatif à des prestations supplémentaires. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait la possibilité pour l’acheteur public de commander des prestations supplémentaires en cours d’exécution. Ces prestations étaient évaluées au titre d’un critère d’appréciation du prix unitaire proposé par le candidat pondéré à 34% sans qu’aucune limite quantitative ne

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L’orientation de la Commission européenne sur la passation des marchés publics pendant l’épidémie du COVID-19

Le 1er avril 2020, la Commission européenne a fixé une « orientation sur l’utilisation des marchés publics » dans le contexte de COVID-19. Elle a rappelé notamment que : Les délais de remise des candidatures et des offres peuvent être raccourcis dans le cas où un avis de pré information a été utilisé préalablement à l’avis d’appel à la concurrence (article 26 paragraphe 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014). En cas d’urgence, les acheteurs ont la possibilité de réduire les délais mentionnés au point précédent. En cas d’urgence impérieuse, les acheteurs ont la possibilité de recourir à une procédure négociée sans publication préalable dite, en droit français, procédure sans publicité ni mise en concurrence. Cette possibilité est ouverte « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou

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Irrégularité d’un avenant et loyauté des relations contractuelles

Par un arrêt du 4 octobre dernier, le Conseil d’Etat a apporté des précisions intéressantes en matière de contrôle de légalité des avenants. L’arrêt, qui concerne un contrat de délégation de service public conclu en 2002, a été rendu notamment au visa du Code des marchés publics, ce qui peut paraître surprenant, dans la mesure où, antérieurement à la réforme de 2016, les délégations de service public n’étaient régies, en droit français, que par le Code général des collectivités territoriales. Dans le cas d’espèce, la demande d’annulation de l’avenant émanait de l’acheteur ayant conclu l’avenant. Après avoir relevé que « la prolongation de la convention de délégation de service public conclue par les parties ne pouvait pas, dans les circonstances de l’espèce, se faire sous la forme d’un avenant mais aurait dû donner lieu à la passation d’une nouvelle convention, au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence »,

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Nouveaux seuils des procédures formalisées à compter de janvier 2020

A compter du 1er janvier 2020, comme tous les deux ans, les seuils à partir desquels les acheteurs vont devoir appliquer l’une des procédures formalisées (appel d’offres/ procédure avec négociation/ dialogue compétitif) seront modifiés par la Commission de l’Union européenne. L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que ces seuils devraient, pour la première fois depuis 2010, être en baisse. Les seuils annoncés sont les suivants : 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services de l’Etat ; 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services de l’Etat dans le domaine de la défense ; 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité des acheteurs autres que l’Etat ; 5 350 000 euros pour les marchés de

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La neutralisation d’un critère d’attribution est prohibée (piqûre de rappel)

Le juge administratif (CAA Nantes, 29/03/2019, 17NT01869) a sanctionné une procédure de passation d’un marché public dans lequel la pondération des critères avait pour effet de neutraliser le critère prix. En l’espèce la pondération était la suivante : 90% pour la valeur technique et 10% pour le prix. Cette jurisprudence est cependant nuancée : le juge admet, a contrario, qu’un acheteur puisse justifier de la nécessité d’une telle pondération au regard de l’objet du marché : « Il résulte de l’instruction que la pondération particulièrement disproportionnée entre le critère technique et le critère financier, dont le ministre de la défense n’établit pas la nécessité au regard de l’objet du marché de prestations de formation, a pour effet en pratique de contrecarrer la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres. Ainsi, l’attribution d’une note technique supérieure de 10 points à un candidat par rapport à celles des autres, sur la base de

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Caractère global de l’appréciation de l’offre anormalement basse

Une offre anormalement basse doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur, qui doit procéder aux vérifications et déclencher la procédure contradictoire qui s’imposent (articles 53 de l’ordonnance n° 2015-899 et 60 du décret n° 2016-360 / articles L. 2152-5 et suivants et R. 2152-3 et suivants du code de la commande publique). Dans sa décision commentée, le Conseil d’Etat précise que l’offre anormalement basse doit s’apprécier au regard du prix global de l’offre. Commet en conséquence une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui estime qu’un acheteur a à bon droit rejeté comme anormalement basse une offre au seul motif que le candidat proposait de ne pas facturer seulement une partie des prestations objet du marché : « […] que l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme

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Note technique dégradée pour une offre incomplète et imprécise

Les pouvoirs adjudicateurs se trouvent souvent désemparés face à une offre imprécise ou lacunaire dans le cadre d’un appel d’offre. Dans un arrêt du 15 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un éclairage sur la position que peuvent adopter les acheteurs dans ce cas. Pour mémoire, le Code de la commande publique offre deux facultés aux acheteurs : L’article R. 2161-5 du Code de la commande publique permet de demander certaines précisions aux candidats sur la teneur de leurs offres lorsque celles-ci sont incohérentes ou ambiguës. La nature de la procédure, l’appel d’offres, impose toutefois une limite : la mise en œuvre de cet échange ne doit pas entraîner de négociation, c’est-à-dire une modification de l’offre du candidat. L’article R. 2152-2 du Code de la commande publique permet également à l’acheteur de régulariser une offre irrégulière qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation,

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Motivation du rejet des offres : le nom et le montant de l’offre de l’attributaire suffisent

Dans un arrêt du 9 avril 2019, le Tribunal de l’Union Européenne a statué sur le contenu de l’obligation de motivation du rejet des offres dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public. Il rappelle d’abord que, par combinaison des articles 113 §2 du règlement financier et 161 §2 et §3 des règles d’application du règlement financier applicables aux procédures de passation de marchés publics dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre, le pouvoir adjudicateur satisfait pleinement à l’obligation de motivation du rejet des offres « si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, il fournit aux soumissionnaires qui satisfont aux critères d’exclusion et de sélection et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours calendaires à

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