Commande publique / Passation

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Nouvelles précisions de la CJUE sur l’offre anormalement basse

Tout en relevant l’absence d’une définition de la notion d’offre anormalement basse (§55), la Cour de justice de l’Union européenne a apporté, dans un arrêt du 19 octobre 2017, des précisions quant à la méthode selon laquelle un acheteur peut apprécier cette notion. Selon la Cour : « rien n’empêche le pouvoir adjudicateur de comparer les offres au budget prévisionnel du cahier des charges et d’identifier l’une d’entre elles comme étant, de prime abord, anormalement basse dès lors que le montant de cette offre est considérablement inférieur audit budget prévisionnel ». A noter qu’il conviendra ensuite à l’acheteur de demander des explications à l’auteur de l’offre et d’en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d’admission ou de rejet, cette procédure contradictoire ne relevant pas d’une simple faculté, mais constituant une obligation (art. 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599). 

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Justification de la durée d’une concession – l’acheteur doit fournir les éléments pour évaluer le montant des investissements

Par un arrêt du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a sanctionné une commune, au motif de la définition insuffisante de son besoin dans le cadre de la passation d’une concession, en considérant que : « si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il traduisait en l’espèce, en raison de l’incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résultait par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession, une insuffisante détermination des besoins de la commune ». Il ressort de cette jurisprudence que l’acheteur peut se contenter de prévoir une durée maximale à la concession. Toutefois, la durée d’une concession étant déterminée selon les textes en fonction des investissements à réaliser (article 34 I de l’ordonnance du 29 janvier 2016), il doit dans cette hypothèse fournir les éléments au

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Nouveaux seuils d’application des procédures formalisées à compter du 1er janvier 2018

La Commission européenne a publié le règlement délégué du 18 décembre 2017 qui modifie les seuils d’application des procédures formalisées de passation des marchés publics et des concessions. A compter du 1er janvier 2018 ces seuils seront les suivants : Pour les marchés publics de fournitures et services:  – 144 000 € HT pour les marchés de l’Etat (au lieu de 135 000 € HT actuellement)  – 221 000 € HT pour les autres pouvoirs acheteurs (au lieu de 209 000 € HT actuellement) Pour les marchés publics de travaux et les concessions : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 HT actuellement)

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Modification du règlement de consultation en cours de procédure

Par une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat a reconnu, à titre exceptionnel, la possibilité de modifier le règlement de la consultation, ensuite d’une communication malencontreuse des informations confidentielles de l’offre de l’un des candidats à l’autre candidat pendant la phase de négociation. Strictement limitée au cas d’espèce, dans lequel la modification du règlement était, selon le juge, le seul moyen de rétablir l’égalite rompue entre les candidats, cette décision montre le pragmatisme du Conseil d’Etat.  La décision a été commentée par Anna Maria SMOLINSKA dans un article publié à la revue LEXBASE: http://www.guimet-avocats.net/sites/default/files/LEXBASE_20171123_AMS.pdf

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Référé suspension dans le cadre d’un recours « Tarn et garonne » – Appréciation de la condition d’urgence

La décision « Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil) a autorisé les tiers au contrat administratif à exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat. Ce recours peut être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Il s’agit principalement de faire obstacle à la constitution d’un intérêt général, qui fait lui-même obstacle au prononcé par le juge des sanctions les plus graves (résiliation / annulation du contrat). Pour que la suspension soit prononcée, encore faut-il que le requérant démontre l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat. Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat précise, dans la ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815,

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Saisine du juge précontractuel – aucun « délai raisonnable »

A compter de la connaissance d’un manquement, aucun « délai raisonnable » ne s’impose aux concurrents évincés pour saisir le juge des référés précontractuels CE, 12 juillet 2017, Société Etudes Créations et Informatique, n°410832 Dans un arrêt en date du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat précise qu’un concurrent évincé n’est pas tenu de saisir le juge du référé précontractuel dans un « délai raisonnable » à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par l’acheteur public. En l’espèce, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre de la procédure de passation d’un marché public lancée par le syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR), le juge des référés précontractuels avait estimé que le principe de sécurité juridique impliquait une obligation d’introduire le référé dans un « délai raisonnable » (fixé à 3 mois), suivant la connaissance d’un

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Déclaration de sous-traitance (DC4) mise à jour

La Direction des affaires juridiques de Bercy a enfin procédé, le 1er août dernier, à une mise à jour du formulaire DC 4 portant déclaration de sous-traitance. Aucune modifications substantielle n’a été effectuée : les rubriques restent identiques à celles du DC4 ancien, avec quelques toilettages de vocabulaire, en conformité avec celui de l’ordonnance de 2015; quelques éléments ont migré d’une rubrique vers une autre (par exemple la question sur le paient direct ne figure plus dans la rubrique consacrée à l’identification du sous-traitant, mais dans celle relative à la nature et au prix des prestations sous-traités). Autres nouveautés : Ce n’est plus le sous-traitant qui déclare remplir les conditions du paiement direct, mais bien le titulaire du marché principal ayant recours à la sous-traitance; Les spécificités propres aux marchés de défense et de sécurité ont été intégrées au formulaire ; Le formulaire intègre la logique de la dématérialisation en prévoyant qu’une adresse internet

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Première décision jurisprudentielle sur la concession de services (ordonnance du 29 janvier 2016)

Par un arrêt du 14 février 2017, le Conseil d’Etat apportait un premier cadrage jurisprudentiel de la concession de services au sens de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Alors même que l’article R. 5312-84 du Code des Transports dispose que les conventions de terminal valent autorisation d’occuper le domaine public, le Conseil d’Etat les qualifie de concession de services au sens et pour l’application de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016. Le juge administratif a considéré que la convention dont l’objet principal était l’exécution d’une prestation de services rémunérée par une contrepartie économique constituée d’un droit d’exploitation transférant au cocontractant le risque d’exploitation devait, « compte tenu des engagements réciproques des parties, être regardée non comme une simple convention d’occupation du domaine public mais comme un contrat administratif conclu pour répondre aux besoins » de l’autorité concédante (CE, 14 février 2017, Grand Port Maritime de

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MOE dans les marchés publics globaux: « mission de base » définie par décret

Un décret concernant les missions de maîtrise d’oeuvre dans les marchés publics globaux qui portent sur les ouvrages de bâtiment et comportent une mission de conception a été publié le 5 mai 2017 . Il entrera en vigueur au 1er juillet 2017. Pour définir la mission « de base » de la maîtrise d’oeuvre dans ces marchésle décret reprend, tout en l’adaptant, le contenu des missions défini par le décret de 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Nous vous proposons de lire: Un tableau comparatif du contenu de la mission MOE tel que prévu par les deux décrets (identifie les différences du décret de 2017 par rapport à celui de 1993). Une analyse du décret du 5 mai 2017, rédigée par Arthur GUIMET et Anna Maria SMOLINSKA et publiée à la Semaine juridique administrations et collectivités territoriales (n°19) (à lire sur LexisNexis)

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Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence en dessous de 25000 €

Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’article 30 I 8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vertu duquel les acheteurs peuvent conclure les marchés en dessous du seuil de 25 000 € HT selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Après avoir rappelé  qu’il s’agit d’une « faculté ouverte aux acheteurs », il a considéré qu’elle « se justifie par la nécessité d’éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d’un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en œuvre ne serait pas indispensable pour assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des derniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature ». Le juge a rappelé les garanties qui doivent encadrer l’usage de cette procédure et qui sont : Veiller à choisir une offre pertinente Faire bonne utilisation des deniers publics et Ne pas

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