Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 02/02/2024, n° 471122
Cette décision apporte des précisions essentielles concernant les conditions de recevabilité d’un mémoire en réclamation sur décompte général dans le cadre d’un marché régi par le CCAG Travaux 2009. Sa portée peut être étendue aux marchés soumis au CCAG Travaux 2021 dont les stipulations sont identiques sur ce point.
Cette décision :
- confirme le caractère impératif du double envoi du mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre ;
- précise que ces transmissions au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre doivent intervenir dans le même délai (ici, dans cette version du CCAG Travaux, 45 jours) ;
- précise enfin que le délai s’apprécie à la date de réception (et non d’envoi)
La société Valenti était titulaire du lot n°2 « gros œuvre » d’un marché public de travaux d’extension et de restructuration d’un EHPAD à Montigny-le-Roi, attribué par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Val-de-Meuse.
Suite à un désaccord sur le décompte général, la société Valenti a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour:
- Faire fixer le montant total des sommes dues à 1.868.544,47 € TTC
- Obtenir le versement de 271.300 € TTC au titre du solde du décompte
Sa demande a été rejetée en première instance, puis en appel par la cour administrative d’appel de Nancy le 22 décembre 2022.
Le mémoire en réclamation avait été réceptionné par le pouvoir adjudicateur dans le délai de 45 jours de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux mais il n’avait été réceptionné que postérieurement par le maître d’œuvre (46 jours) ce qui avait conduit ces deux juridictions à constater son irrecevabilité.
Le titulaire s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a rejté le pourvoi de la société Valenti et confirmé l’irrecevabilité de sa demande initiale pour les motifs suivants:
- En vertu des articles 13.4.4 et 50.1.1 du CCAG Travaux de 2009 (applicable au litige), en cas de différend sur le décompte général, le titulaire du marché doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général, et en adresser une copie au maître d’œuvre dans ce même délai.
- Le Conseil d’État précise explicitement que « le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. »
- En l’espèce, le décompte général avait été notifié à la société Valenti le 10 mai 2019, mais le maître d’œuvre n’a reçu copie de la réclamation que le 25 juin 2019, soit au-delà du délai de 45 jours imposé par le CCAG.
- Le Conseil d’État confirme que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que le décompte général était devenu définitif et que la demande de la société était irrecevable.
En pratique, cette décision confirme et précise une interprétation exigeante du Conseil d’Etat des stipulations du CCAG Travaux régissant la procédure de différend sur décompte général.
- Les titulaires de marchés publics de travaux doivent être particulièrement attentifs au respect des formalités d’envoi de leur mémoire en réclamation qui doit être transmis à la fois au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre (confirmation) et dans le même délai (45 jours ici, 30 jours dans le CCAG actuel) (précision).
- Le respect de ce délai s’apprécie par rapport à la date de réception et non d’envoi, ce qui fait porter au titulaire le risque du délai de transmission du pli.
- Une vigilance s’impose, car la sanction du non-respect est particulièrement sévère (irrecevabilité de la demande et impossibilité de contester le décompte général devenu définitif).