Dans un arrêt du 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur les limites de la responsabilité décennale du contrôleur technique.
Pour rappel, la prestation de contrôleur technique est strictement encadrée par le Code de construction et de l’habitation aux article L. 125-1 et suivants. Ce dernier est :
- Soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, et notamment la responsabilité décennale, « dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage » ;
- N’est « n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
La Haute Juridiction était saisie d’un pourvoi d’un contrôleur technique dont la responsabilité avait été retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au même titre que d’autres constructeurs et qui avait été condamné à indemniser l’assureur du maître d’ouvrage public, subrogé dans les droits de ce derniers. Plus spécifiquement, le contrôleur technique reprochait à la Cour administrative d’appel de l’avoir condamné in solidum avec les autres constructeurs.
Avoir énoncé le principe de présomption de responsabilité décennale des constructeurs puis les dispositions du Code de la construction et de l’habitation évoquées ci-dessus, le Conseil d’Etat a considéré qu’un contrôleur technique :
- Doit, s’il entend appeler en garantie d’autres constructeurs, démontrer une ou des fautes de leur part ;
- Ne peut être intégralement garanti par ces autres constructeurs au seul motif que sa présomption de responsabilité se limite à la mission qui lui a été confiée et « se bornant à établir qu’il n’a pas commis de faute ».
Avec cette décision mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat vient clairement indiquer que s’il est prévu que le contrôleur technique ne peut être tenu vis-à-vis des autres constructeurs qu’à hauteur des limites de ses prestations, cette disposition du Code de construction et de l’habitation ne saurait lui permettre d’éviter une condamnation in solidum avec d’autres constructeurs s’il n’apporte pas la démonstration qu’ils sont les seuls fautifs.
Il convient d’ailleurs de relever que par un arrêt du même jour, également mentionné aux tables, le Conseil d’Etat a retenu à propos d’un litige similaire, à propos de l’alinéa 2 de l’article L. 125-2 précité que : « Les dispositions du second alinéa de cet article, qui sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale, ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle du contrôleur technique. ».