Dans un arrêt du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la frontière entre un mémoire technique ne répondant pas aux exigences de la consultation et un mémoire technique souffrant d’une simple imprécision.
La Haute Juridiction rappelle que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Dès lors, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un opérateur économique qui ne respecterait pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Le juge rappelle en outre qu’une offre irrégulière « est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale » au sens de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 aujourd’hui codifié à l’article L2152-2 du code de la commande publique.
En l’espèce, il était attendu à l’appui des offres « un mémoire justificatif » lequel « comportera obligatoirement les sous parties suivantes individualisées précisant : – les moyens humain et matériels que le prestataire s’engage à affecter à la préparation et à l’exécution des travaux ».
Le Conseil d’Etat a jugé que les matériels étaient décrits de façon générale et non limitative dans le mémoire justificatif de l’offre retenue sans être spécifiquement affectés au chantier et que ce mémoire technique n’indiquait pas les moyens matériels affectés au système de pompage et de remplissage.
Par conséquence, l’offre retenue ne souffrait pas d’une simple imprécision mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière.