A propos des limites des obligations de l’assureur dommages-ouvrage envers l’assuré

L’assureur dommages-ouvrage ne couvre que le coût des travaux expressément et limitativement désignés dans les clauses types. D’une manière générale, la garantie est strictement limitée « aux travaux de réparation de l’ouvrage », comprenant « les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».

La Cour de cassation interprète strictement ces clauses ainsi que l’illustre sa décision du 6 mars 2025.

En l’espèce, une cour d’appel avait condamné un assureur dommages-ouvrage à prendre en charge le coût des travaux de reprise de désordres affectant un bâtiment à usage d’hypermarché, ainsi que divers frais incluant notamment « des prestations supplémentaires d’agent de sécurité pendant la durée du chantier de reprise », jugées « nécessaires » « et « indissociables des travaux de reprise ».

La Cour de cassation censure cette décision au motif que « ces frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage ».

La solution est classique. Selon une jurisprudence constante, sont ainsi exclus de la garantie les dommages matériels ou immatériels ne constituant pas des postes annexes indispensables à la reprise de la construction (Cour de cassation, 3è chambre civile, 11 février 2014, n° 12-35.323 ; 5 décembre 2019, n° 18-20.181 ; 25 mai 2022, n° 21-13.441). Cour de cassation, 3è chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-18.093

Image de Guimet Avocats

Guimet Avocats

Accompagnement d’intervenants publics et privés à l’acte de construire à tous les stades de l'opération de construction, de la naissance d’un projet jusqu’à la gestion et l’exploitation de l’ouvrage.

Retour en haut