Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 avril 2025, n° 23-18.533
Si l’assureur dommage-ouvrage a reconnu sa garantie postérieurement à la réception de la déclaration de sinistre dans les 60 jours de délai, il ne peut en contester le principe et est contraint d’indemniser l’assuré du montant des travaux nécessaires pour reprendre les désordres.
S’il apprend à postériori que les désordres indemnisés ne sont pas de l’ordre de la garantie décennale, l’assureur ayant présenté une offre d’indemnité ne peut ni en réclamer le remboursement concernant les sommes déjà versées, ni s’opposer au versement du complément indispensable au financement des réparations.
Aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrages est tenu de notifier à l’assuré sa décision sur le principe de la garantie dans un délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. En cas d’acceptation, une offre d’indemnité doit être présentée dans un délai de 90 jours. A défaut d’acceptation expresse de l’assuré ou en cas de désaccord, celui-ci peut néanmoins exiger le versement d’une avance représentant au moins les trois quarts du montant proposé, sans préjudice de recours juridictionnel ultérieur.
Par un arrêt du 3 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la rigueur attachée à ce mécanisme. En l’espèce, l’assureur avait admis le principe de sa garantie dans les 60 jours avant de formuler une offre d’indemnisation partielle portant sur trois désordres. Toutefois, la cour d’appel avait écarté la demande de complément d’indemnité de l’assuré au motif que deux désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et que le troisième avait déjà donné lieu à une condamnation de l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
La décision d’appel est censurée. Dès lors que l’assureur avait accepté la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, il ne lui était plus possible d’en contester ultérieurement le principe. Il était donc tenu de financer les travaux nécessaires à la reprise effective des désordres. La Cour de cassation rappelle que le processus amiable institué par l’article L.242-1 est d’ordre public et s’impose tant à l’assuré qu’à l’assureur. Ce dernier ne saurait se retrancher une évaluation précipitée des désordres pour refuser ensuite le paiement d’un complément d’indemnité.
L’arrêt met également en lumière la complexité du respect des délais imposés par la loi. Un délai supplémentaire de 135 jours peut être sollicité par l’assureur en cas de nécessités techniques, mais uniquement si cette demande accompagne la notification de garantie. Ce temps supplémentaire ne permet donc pas de se rétracter sur la reconnaissance du principe de garantie.
En l’espèce, une analyse plus rigoureuse aurait sans doute permis à l’assureur de contester valablement sa garantie, notamment s’agissant d’un désordre réservé à la réception pour lequel aucune mise en demeure de l’entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement ne semble avoir été adressée. Quant aux deux autres désordres (baies vitrées et portes intérieures), leur gravité ne relevait pas de la garantie décennale. Il est possible que l’expert amiable ait mal qualifié ces désordres, induisant ainsi l’assureur en erreur. Quoiqu’il en soit, dès lors que la garantie a été reconnue, l’assureur ne peut revenir sur son engagement ni exiger la restitution des sommes versées, sauf si celles-ci n’ont pas été affectées aux travaux nécessaires.
Enfin, la Cour réaffirme que les indemnités versées au titre de la garantie dommage-ouvrage ne couvrent que les travaux de réparation de l’ouvrage. En revanche, les constructeurs restent tenus de réparer l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres décennaux. En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait condamner l’entrepreneur seul pour les préjudices immatériels (relogement, déménagement, garde-meubles), tout en excluant la responsabilité du maitre d’œuvre, alors même qu’ils avaient été condamnés in solidum pour les travaux de reprise.