Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 mai 2025, n° 23-20.769
Aux termes de l’ article 1648, alinéa 1er, du Code civil , « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Ce principe connaît toutefois un tempérament lorsque l’action est exercée à titre récursoire par un constructeur ou son assureur contre un fournisseur.
Par un arrêt du 28 mai 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que lorsque le constructeur (ou son assureur) exerce un recours fondé sur la garantie des vices cachés contre le fournisseur des matériaux, à la suite de l’indemnisation du maître de l’ouvrage (ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé), le point de départ du délai de prescription ne se situe pas à la date de découverte du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur ou, à défaut, de l’exécution de son obligation de réparation.
En l’espèce, dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, le maître de l’ouvrage avait confié le lot bardage à une entreprise de construction. Postérieurement à la réception, des désordres ayant affecté les matériaux de bardage ont conduit à l’indemnisation du maître de l’ouvrage par l’assureur dommages-ouvrage. L’entreprise, accompagnée de son assureur, a alors engagé une action en garantie contre le fournisseur des matériaux et son propre assureur, sur le fondement des vices cachés.
Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir en invoquant la prescription, estimant que le délai de deux ans avait commencé à courir dès la découverte du vice, intervenue en juillet 2017. La cour d’appel leur a donné raison en considérant que les assignations, délivrées en mai 2020, étaient tardives.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que dans le cadre d’une action récursoire, la jurisprudence admet de longue date que le délai de prescription ne court qu’à compter de l’assignation initiale du constructeur, voire de l’exécution spontanée de son obligation de réparation (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).
Cette solution se justifie par la nature de l’action : il s’agit pour le constructeur d’obtenir transfert de la charge de la réparation vers le fournisseur, dès lors qu’il a lui-même été juridiquement contraint d’y procéder.
En conséquence, la Cour annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes dirigées contre le fournisseur et son assureur, confirmant ainsi le régime dérogatoire applicable à l’action en garantie des vices cachés lorsqu’elle est exercée à titre récursoire.
Cette décision, fidèle à une jurisprudence désormais constante, rappelle utilement que le point de départ de la prescription doit s’apprécier au regard du moment où le constructeur est, lui-même, juridiquement tenu de réparer.