Selon la Cour de cassation, la demande en paiement du prix du solde d’une vente en VEFA par un vendeur professionnel à un particulier, non professionnel, se prescrit dans un délai de 2 ans à compter de la livraison du bien immobilier.
Elle a en effet estimé que la Cour d’appel avait jugé « à bon droit et en l’absence de dispositions particulières » que l’article 137-2 du Code de la consommation selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (aujourd’hui article L.218-2) était de portée générale et avait donc vocation à s’appliquer à la VEFA.
La 3e chambre civile de la Haute Cour reprend ainsi la solution déjà adoptée par la 1ère chambre civile ( Civ. 1ere 17 février 2016, n°14-29612).
Peut-on envisager que le vendeur puisse par une disposition particulière écarter cette prescription spécifique au profit de la prescription contractuelle de droit commun ?
A priori, oui, du fait de la formulation de l’arrêt, mais encore faudrait-il que cette clause ne soit pas jugée abusive, tant au regard du droit de la consommation qu’au regard du droit des contrats en général.