Précisions de la Cour de cassation sur l’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance à propos d’un prestataire de transport de terres dans le cadre d’un marché de terrassement et de démolition ?

Dans un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur les contours juridiques de la qualification de sous-traitance dans le cadre de prestations de travaux de terrassement.

Ainsi, la société Nossol, entreprise sous-traitante de premier rang d’un marché de travaux s’était vu confier des travaux de « de démolition et terrassement et que ces travaux comprenaient le déblai, consistant à enlever des terres pour abaisser le niveau du sol, le chargement des déblais sur les véhicules de transport, le transport pour la mise en remblai ainsi que l’évacuation des terres excédentaires. ». Elle avait par la suite fait réalisé par la société ACR des prestations d’évacuation, de transport et de traitement des terres excavées.

Après la liquidation judiciaire de la société Nossol, la société ACR a assigné plusieurs maîtres d’ouvrage pour obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance notamment car ils n’avaient pas mis en demeure la société Nossol de satisfaire aux obligations en matière de sous-traitance.

Les maîtres d’ouvrages contestaient la qualité de sous-traitant de second rang de la société ACR ce qui a entraîné l’examen par la Haute Juridiction de l’application à la situation d’espèce de l’article premier de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la qualification du sous-traitant.

La Cour de cassation rappelle dans l’arrêt qu’est sous-traitant celui qui exécute, par contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat principal. Puis, elle retient que la société ACR a « mis en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes pour réaliser les prestations qui lui avaient été dévolues, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie ».

Ainsi, après avoir relevé qu’elle réalisait une partie des prestations d’un contrat d’entreprise (à savoir celui confié à la société Nossol), la Cour considère que la société ACR est bien un sous-traitant au vu du caractère spécifique des prestations réalisées qui ne constituaient pas uniquement des fournitures courantes de bennes ou de prestations d’évacuation de n’importe quel type de déchet.

À travers cet arrêt publié au Bulletin, il est donc expressément rappelé que le régime de la sous-traitance (et le bénéfice en découlant pour le sous-traitant comme les obligations pour le donneur d’ordres) repose sur la réalisation d’une partie des prestations d’un marché de travaux mais également et surtout sur le caractère spécifique des prestations à savoir qu’elles sont propres au marché d’entreprise.

La frontière mince entre prestations « spécifiques » et d’ordre général des prestataires de second rang (voire de troisième rang) et partant l’application ou non du régime de la sous-traitance doit entraîner une vigilance accrue des maîtres d’ouvrages.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2024, n°22-20.995, publié au Bulletin

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