Dans une décision du 16 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle quelques principes utiles sur l’appréciation de l’impropriété à destination et, par voie de conséquence, sur la couverture de la garantie décennale.
En l’espèce, la société La Dormoise a confié à la société Hanau énergies concept l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de son bâtiment agricole. Constatant des désordres (infiltrations et condensation), La Dormoise a assigné Hanau et son assureur en indemnisation après expertise, sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’impropriété à destination n’allait cependant pas de soi : un phénomène de condensation sur la toiture d’un bâtiment agricole n’entraîne pas systématiquement une impropriété à usage. La Cour de cassation rappelle néanmoins qu’il est indispensable d’apprécier la situation in concreto. Si l’usage normal de l’ouvrage peut en effet être appréhendé de manière objective, il convient également de tenir compte de la « convention des parties ».
Au cas présent, le bâtiment était destiné au stockage de grains. Dès lors la Haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les problèmes de condensation affectant la toiture ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination spécifique.
De manière incidente, elle rappelle également que le constructeur ne peut imposer une responsabilité en nature au maître de l’ouvrage dès lors que celui-ci s’y oppose. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2025, 23-17.265, Publié au bulletin