Sur les éléments d’équipement de l’ouvrage, la Cour de cassation revient sur son revirement de 2017

Par un arrêt n°16-19.640 de juin 2017, la Cour de cassation avait procédé à un tournant substantiel dans le monde de la construction en retenant que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Ainsi ce revirement faisait supporter aux installateurs d’équipements adjoint à un ouvrage un risque d’engagement de leur responsabilité sur le fondement décennale et partant les obligeait à être soumis à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Dans l’arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence en retenant que celle-ci avait été rendu au nom (i) d’un objectif de simplification et (ii) d’une tentative de meilleure protection des maîtres d’ouvrages réalisant des travaux de rénovation et d’amélioration du bâti existant mais que ces objectifs n’ont pas été atteints.

Après avoir clairement mentionné que les objectifs de ce revirement de jurisprudence de 2017 n’avaient pas été atteints, la Haute Juridiction retient donc que :

« C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. ».

Il est précisé que ce revirement s’applique à l’instance en cours et donc il y a lieu de retenir qu’il s’appliquera à tous les litiges postérieurs à cette décision.

Il s’agit donc d’un « retour en arrière » de la Cour de cassation qui était appelé par de nombreux observateurs et praticiens et qui va permettre aux installateurs d’équipements concernés d’éviter d’être soumis à la responsabilité décennale ainsi que de souscrire une assurance décennale obligatoire, ce qui constituait des vraies contraintes tant juridique qu’opérationnelles pour ces derniers.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2024, 22-18.694, Publié au bulletin

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