Les nouveautés en droit de la commande publique avec le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 (et le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024)

Un décret du 30 décembre 2024 portant des mesures dites de simplification est venu modifier quelque peu le régime du droit de la commande publique et plus particulièrement celui du droit des marchés publics.

À titre liminaire par un décret distinct n°2024-1217 du 28 décembre 2024, le seuil de 100 000 euros en dessous duquel un marché public de travaux peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence est maintenu jusqu’au 31 décembre 2025 en lieu et place du seuil de 40 000 euros.

Toujours en matière de seuil, le décret du 30 décembre 2024 porte celui relatif aux marchés innovants à 300 000 euros au lieu de 100 000 euros précédemment avec le nouvel article R. 2322-16 du Code de la commande publique.

Parmi les nouveautés, il y a lieu de retenir des ajouts intéressants en matière de groupements momentanées d’entreprises avec :

  • Tout d’abord à l’article R. 2142-3, la faculté pour un opérateur économique se trouvant dans une procédure avec négociation ou en dialogue ayant présenté seul une candidature de se grouper (après en avoir fait la demande) avec un ou plusieurs autres participants à la négociation ou au groupement ou encore avec un ou plusieurs opérateurs économiques aux capacités desquels il a recouru. Cela reste conditionné à :
    • À ce que le nouveau « groupement » « dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure » ;
    • Cela ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement ni à une concurrence effective ;
  • Ensuite, l’article R. 2142-26 est modifié avec la possibilité de modifier le groupement en cours de procédure avec des phases de négociation ou de dialogue avec les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus (garanties économiques, financières, techniques et professionnelles ainsi que non-atteinte au principe d’égalité de traitement ni de concurrence effective).

Il y a donc une grande évolution en matière de groupements pour les procédures avec de la négociation et du dialogue dont il sera nécessaire d’examiner la faculté de mise en œuvre notamment sur la vérification de la non-atteinte aux principes évoqués.

En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, deux nouveautés sont à relevés à savoir :

  • Le passage de 10 à 20% de la part minimale à confier à ces PME dans les marchés de partenariat mais également et surtout dans les marchés globaux (voir sur ce point le nouvel article R. 2171-23 du Code de la commande publique) ;
  • La diminution de la retenue de garantie de 5 à 3% pour les marchés de travaux conclus par des PME avec l’Etat, ses établissements publics ayant des charges de fonctionnement de plus de 60 millions d’euros ou les collectivités, leurs établissements publics et leurs groupements qui ont également des charges de fonctionnement de plus de 60 millions d’euros.

Au titre des avances, il est prévu que le remboursement de celles-ci ne se fait plus que selon deux régimes à savoir à compter de l’atteinte de 65% du montant du marché lorsqu’elle est inférieure à 30% et dès la première demande de paiement lorsqu’elle est supérieure à 30% (nouvel article R. 2191-11 du Code de la commande publique).

Enfin et ce décret institue pour les accords-cadres de nouvelles dispositions qui permettent aux acheteurs ayant conclu des accords-cadres à bons de commande multi-attributaires de procéder à la conclusion, après remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre (et potentiellement négociations), de marchés subséquents (voir sur ce point le nouvel article R. 2162-2 du Code de la commande publique). Pour autant, cela suppose pour l’acheteur de prévoit dans les documents de la consultation :

  • Qu’il se réserve la faculté de conclure de tels marchés et à défaut un « passage » en accord-cadre à marchés subséquents sera irrégulier ;
  • Que des circonstances objectives soient définies pour recourir à un marché subséquent ;
  • Qu’il soit indiqué les termes de l’accord-cadre qui peuvent être remise en concurrence de telle façon que la remise intégrale de l’accord-cadre n’est pas obligatoire, loin de là.

Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

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Guimet Avocats

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