L’article L. 181-9 du code de l’environnement prévoit que la deuxième phase de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale est constituée par une enquête publique. L’article 44 de la loi ASAP modifie cette disposition pour la remplacer par une phase de « consultation du public ». La procédure utilisée sera généralement une consultation du public par voie électronique, et pour certains cas, une enquête publique (notamment lorsque l’autorité qui organise la consultation l’estime nécessaire). L’imprécision des dispositions qui permettent au préfet de choisir entre enquête publique et consultation électronique étaient décriées : elle lui donnerait une latitude excessive. Or selon l’article 7 de la Charte de l’environnement, le législateur doit encadrer les conditions dans lesquelles toute personne a droit d’accéder aux informations qui concernent l’environnement détenues par des autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement (article 7 de la Charte de l’environnement). Le Conseil constitutionnel estime ici que les conditions d’exercice du droit prévu par l’article 7 de la Charte ont été suffisamment définies par le législateur, dans la mesure où les dispositions contestées « imposent au préfet d’apprécier l’importance des incidences du projet sur l’environnement pour déterminer les modalités de participation du public ».
ASAP – Conseil constitutionnel: possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation électronique (article 44)

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