L’interdiction concerne tous les montages contractuels de PPP (AOT de l’Art. L. 2122-6 du CGPPP, BEA de l’Art. L. 2341-1 du CGPPP, BEH de l’Art. L. 6148-2 du CSP ou contrats de crédit-bail des Arts. L. 313-7 à L. 313-11 du CMF). L’Etat peut toutefois les conclure pour leur compte sous réserve que 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet; 2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique concernée.
Interdiction de principe pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de conclure un Partenariat public privé

Guimet Avocats
Accompagnement d’intervenants publics et privés à l’acte de construire à tous les stades de l'opération de construction, de la naissance d’un projet jusqu’à la gestion et l’exploitation de l’ouvrage.
Nos autres articles
Les irrégularités de la phase de projet n’affectent pas l’approbation définitive du PLU
En lire plus »
guimet-avocats
12 mars 2025
guimet-avocats
7 mars 2025