En application de l’article 34 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les établissements publics de santé et les structures de coopération public/privé dotées de la personnalité juridique publique se voient interdire de conclure directement des contrats relevant des partenariats public/privé.
L’interdiction concerne tous les montages contractuels de PPP (AOT de l’Art. L. 2122-6 du CGPPP, BEA de l’Art. L. 2341-1 du CGPPP, BEH de l’Art. L. 6148-2 du CSP ou contrats de crédit-bail des Arts. L. 313-7 à L. 313-11 du CMF).
L’Etat peut toutefois les conclure pour leur compte sous réserve que 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet; 2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique concernée.