La réclamation d’un sous-traitant d’un marché public au titre du bouleversement économique de son marché ne s’apprécie pas sur la base du montant de la partie sous-traité du marché mais au regard du montant global du marché. Le sous-traitant ne peut donc être indemnisé directement par le maître de l’ouvrage que si les sujétions imprévues bouleversent l’économie générale du marché et non celle de la seule partie sous-traitée.

En l’espèce, dans la mesure où le bouleversement de l’économie du marché représentait 11,3 % du montant global (et 50% du montant de la partie sous-traitée du marché), le juge administratif considère que les conditions d’indemnisation pour sujétions techniques imprévues ne sont pas remplies par le sous-traitant.

CE, 7ème / 2ème SSR, 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613

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Guimet Avocats

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