Le Conseil d’État, dans une décision du 31 mai 2024 (n°467427, mentionnée au recueil Lebon), apporte une précision concernant les conditions dans lesquelles une autorisation d’urbanisme peut être contestée en raison d’un défaut de base légale.
Dans cette affaire, un permis d’aménager, délivré par le Maire de Corenc (Isère), portait sur la division parcellaire d’un terrain en vue de constructions futures. Ce permis a été attaqué par un voisin au motif qu’il avait été octroyé sur la base d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance (permis délivré sur la base de l’ancien PLU de la commune alors que le nouveau PLU intercommunal était entré en vigueur 10 jours auparavant). Le tribunal administratif de Grenoble, saisi en premier ressort, a annulé l’arrêté délivrant le permis sur cette seule base.
Saisi en appel, le Conseil d’État a jugé que cette décision comportait une erreur de droit. Il a précisé que le moyen tiré de l’absence de base légale ne peut prospérer que si le requérant établit également que l’autorisation méconnaît les dispositions du document d’urbanisme en vigueur au moment de sa délivrance. En d’autres termes, il ne suffit pas de démontrer que le permis a été délivré sur le fondement d’un PLU qui n’est plus en vigueur. Il faut, en outre, démontrer que le permis est incompatible avec le nouveau PLU applicable. Si le zonage a évolué, et que les parcelles d’emprise du projet classées en zone urbaine, ont été reclassées en zone naturelle ou agricole, cette démonstration pourra plus aisément être rapportée, et les conséquences sévères pour le porteur de projet…
Cette décision s’inscrit dans une logique de cohérence et de sécurité juridique. Le Conseil d’Etat rappelle que les autorisations d’urbanisme, bien qu’elles doivent respecter la réglementation applicable, ne sont pas stricto sensu des actes d’application directe des documents d’urbanisme. Cette nuance fondamentale avait déjà été posée dans la jurisprudence « Commune de Courbevoie » (Conseil d’État, 07/02/2008, n°297227). Elle est réaffirmée et précisée par ce nouvel arrêt.Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 31/05/2024, 467427