Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, février 2025)
Les impayés de charges de copropriété constituent un contentieux de masse, bien connu des administrateurs de biens et soulevant de multiples questions tenant à l’exigibilité des sommes réclamées, leur fait générateur ou encore les frais engagés par les administrateurs de biens pour recouvrer les dettes des copropriétaires indélicats.. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 encadre les frais que le syndic est contraint d’engager pour recouvrer les fonds. En particulier, l’article 10-1 précise que pourront être imputés au seul copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Malgré cet effort de clarté, la pratique des tribunaux demeure variée et le sujet a son importance puisque les sommes que le juge ne mettra pas à la charge du copropriétaire indélicat, seront répercutées sur les comptes de la copropriété.
Une récente décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 octobre 2024 permet de faire le point sur les honoraires du syndic en la matière, les sommes générées par le processus interne de suivi des comptes débiteurs et le coût du contentieux. L’analyse du cabinet est à retrouver dans la revue Loyers et Copropriété du mois de février 2025.