Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, décembre 2024)
Aux termes de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat ». Cette procédure, bien connue des praticiens, est souvent honnie des copropriétaires, car elle les prive de tout ou partie du pouvoir décisionnaire au sein de leur immeuble au profit de l’administrateur judiciairement nommé. Ce dernier dispose en effet de larges pouvoirs fondés sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical ». En fonction des prérogatives qui lui sont dévolues par le juge, l’administrateur pourra ainsi approuver les comptes de la copropriété sans convoquer d’assemblée générale. Et sa décision ne souffre d’aucune contestation.
C’est ce que rappelle un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2024, annoté par le cabinet dans la revue Loyers et Copropriété du mois de décembre 2024.