La fameuse loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « Loi Elan » avait introduit d’importantes notions dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, consacrant pour l’essentiel une évolution jurisprudentielle bien établie. C’est ainsi que l’article 6-3 alinéa 2 de la loi sur la copropriété définit le droit de jouissance privative comme « nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché » et précise qu’ « Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot ». L’article 6-4 impose par ailleurs que ce droit de jouissance privative, tout comme les parties communes spéciales, soit expressément mentionné dans le règlement de copropriété.
Le non-respect de ces dispositions encourt désormais la censure judiciaire.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 11 février 2025, déclare ainsi non écrites les clauses d’un règlement de copropriété désignant deux lots comme un « droit de jouissance exclusif d’une terrasse ». Cette désignation heurte l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel un lot de copropriété comporte obligatoirement et de manière indissociable une partie privative et une quote-part des parties communes.
Le commentaire de ce jugement par le Cabinet est à retrouver dans la livraison de la revue Loyers et copropriété du mois de mai 2025.
Également au sommaire de ce même numéro, notre éclairage sur :
- Les conséquences juridiques d’une partie commune à jouissance privative non rattachée à un lot (Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 mars 2025 – n° 22/10874)
- L’indispensable mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions de la loi ELAN en présence de parties communes spéciales (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 mars 2025 – n° 22/20265).