Un groupe de parents d’élèves de l’école primaire Michel-Servet, située à proximité immédiate de la sortie du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, ainsi que l’association Greenpeace France, ont saisi le Tribunal administratif après avoir alerté les autorités sur les niveaux élevés de pollution de l’air constatés dans certaines cours de l’école. Lors des années 2015, 2017, 2018 et 2019, les mesures effectuées par l’organisme indépendant Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont en effet montré des dépassements réguliers des valeurs limites de dioxyde d’azote (NO₂), notamment dans la cour Nord, située au plus près de la sortie du tunnel. Les seuils annuels et horaires fixés par le code de l’environnement étaient dépassés. En revanche, aucune mesure ne démontrait que les salles intérieures de l’école dépassaient les normes.
Les requérants estimaient que ces dépassements étaient directement liés à la circulation automobile dans le tunnel de la Croix-Rousse, génératrice de pollution, et que les autorités publiques (État, métropole de Lyon, commune de Lyon) avaient failli à leurs obligations :
- absence ou insuffisance de mesures pour réduire la pollution au droit de l’école,
- réponses tardives (déplacement de classes, fermeture de cours, installation d’un extracteur d’air…),
- insuffisance des politiques publiques globales (PPA, ZFE),
- absence d’actions rapides malgré les dépassements réguliers des normes.
Ils demandaient en conséquence:
- Une injonction pour réaffecter le tunnel :
- tube routier réservé au covoiturage et aux transports en commun,
- tube modes doux réservé exclusivement aux mobilités « douces »,
- fermeture totale du tunnel en cas de pic de pollution.
- Une indemnisation de leurs préjudices personnels et de ceux de leurs enfants (anxiété, troubles dans les conditions d’existence), ainsi que du préjudice moral de Greenpeace.
A l’encontre de la métropole lyonnaise, les requérants invoquaient notamment :
- Les dispositions de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles « I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ; () 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : () b) Lutte contre la pollution de l’air ; () « .
- L’obligation pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants d’adopter un plan climat-air-énergie territorial (article L. 229-26 du code de l’environnement).
- L’obligation d’élaborer un plan de modalité selon les modalités prévues à l’article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité ». Parmi les objectifs poursuivis par le plan de mobilité, énoncés à l’article L. 1214-2 du même code, figurent « l’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part », « le renforcement de la cohésion sociale et territoriale », « la diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur », ou encore « le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d’énergie et les moins polluants ».
Dans sa décision en date du 24 Février 2023 (n° 2007414), le Tribunal administratif de Lyon rejetait ces recours. Il reconnaît que la métropole de Lyon est bien compétente en matière de lutte contre la pollution de l’air, notamment à travers l’adoption du plan climat-air-énergie territorial et du plan de mobilité, mais que pour autant elle ne saurait assumer les obligations propres de l’Etat qui résultent directement de la directive du 21 mai 2008 et des dispositions du code de l’environnement prises pour la transposition de ce texte.