Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, mars 2025)
Le notaire instrumentaire d’un acte de vente est tenu d’un devoir de conseil dont le caractère absolu est bien connu. Bien connues également les limites de ce devoir : le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l’acte par lequel elles s’engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d’appréciation sur l’opportunité économique de l’opération (Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 21- 12.304). Concrètement, son devoir de conseil s’apprécie au regard des éléments du dossier dont il dispose et qui seraient de nature à susciter des doutes. Un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Versailles, le 3 décembre 2024, en offre une illustration singulière en retenant la responsabilité d’un notaire dont l’attention aurait dû être attirée par les contradictions d’un règlement de copropriété. En l’espèce, des parties communes avaient été vendues avec les lots privatifs, sans pour autant avoir perdu cette nature juridique.
Le commentaire du Cabinet est à retrouver dans la revue Loyers et Copropriété du mois de mars 2025.
Dans ce même numéro, vous trouverez nos observations sur deux points de procédures récents :
- L’inopposabilité d’une demande en annulation d’une assemblée générale au recouvrement judiciaire des charges de copropriété (CA Metz, 24 déc. 2024, n° 22/00543).
- La recevabilité des copropriétaires à agir en expertise contre une société en liquidation (CA Chambéry, 31 déc. 2024, n° 23/01672).