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Dérogations au droit commun de la commande publique pour la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits entre le 27 juin et 5 juillet 2023

Après les dégradations et les destructions d’ouvrages qui ont eu lieu entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 lors de violences urbaines, le Gouvernement avait annoncé son intention de prévoir des mécanismes facilitant la reconstruction des bâtiments atteints. Une loi n°2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments a autorisé le Gouvernement à « légiférer » par ordonnances sur ce sujet, la ratification des ordonnances par le Parlement devant intervenir dans un délai de trois mois après leur publication. Cette loi comprend uniquement trois articles portant sur des dérogations en matière (i) d’urbanisme, (ii) de droit de la commande publique ou encore (iii) en matière de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Plus spécifiquement, l’article 2 I de cette loi énonce, en ce qui concerne les marchés publics, que : « (…) le Gouvernement est autorisé à prendre par

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L’article 1792-7 du code civil ne s’applique pas dans le cadre des actions en responsabilité d’un maître d’ouvrage public contre les constructeurs

Un établissement public administratif, le Service hydrographique et océanographique de la Marine, avait commandé à une entreprise des travaux de remplacement d’une centrale d’eau glacée et d’une centrale de traitement d’air. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Après la réception des travaux, des désordres sont survenus, consistant dans un dysfonctionnement général de l’ensemble de la climatisation. Le maître d’ouvrage demande la condamnation de l’entreprise à lui payer le coût du remplacement des groupes froid. Le Tribunal administratif rejette sa demande au motif qu’il s’agit d’éléments dissociables ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination. La Cour administrative d’appel infirme le jugement et condamne l’entreprise, estimant que les groupes froid, même s’ils sont des équipements dissociables, sont indispensables au bon fonctionnement de l’ouvrage car ils permettent de climatiser les locaux informatiques, de sorte que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’entreprise forme un pourvoi

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Les conditions de garantie figurant dans un contrat d’assurance n’ont pas besoin d’être assorties de la mention d’une sanction

La chambre de commerce et d’industrie de Corse du Sud avait été condamnée par les juridictions administratives, en première instance et en appel, à indemniser une société du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat. Une autre société avait été condamnée à garantir la CCI à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle. La CCI a engagé une action directe contre l’assureur de cette dernière société. L’assureur soutenait que sa garantie n’était pas due car certaines des déclarations exigées de l’assuré concernant la réalisation de ses prestations (respect d’un cahier des charges, contrôles, approbation et validation par le client…) n’avaient pas été respectées. La Cour d’appel avait néanmoins dit qu’il devait sa garantie, car le contrat ne mentionnait pas de sanction de sorte que lesdites déclarations ne s’analysaient pas comme des conditions de la garantie. La Cour de cassation censure cet arrêt car « les clauses

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Les frais de représentation d’une commune sont des documents administratifs communicables

Dans une décision du 8 février 2023, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le caractère communicable de certains documents communaux. Ainsi, un journaliste avait demandé à la Ville de Paris de lui communiquer les frais de représentation de la Maire de Paris et des membres de son cabinet pour l’année 2017. Toutefois, la Ville de Paris avait alors refusé cette communication. Suite à cela, le journaliste a alors saisi le Tribunal administratif de Paris afin qu’il annule la décision implicite par laquelle la Ville de Paris lui avait refusé cette communication. Le Tribunal a alors fait droit à la demande de l’intéressé et enjoint la Ville de Paris de lui communiquer lesdits documents. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat en vue de demander l’annulation de ce jugement. La Haute Juridiction  annule la décision du tribunal administratif de Paris en jugeant que celui-ci a

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Le non-respect du délai de transmission du décompte de liquidation par le maître d’ouvrage ne permet pas à son cocontractant de s’exonérer des dispositions du CCAG Travaux relatives à la contestation du décompte

Saisi d’un pourvoi contre le rejet de l’appel du Centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy contre une ordonnance de désignation d’un expert judiciaire, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler le régime juridique de la contestation d’un décompte de liquidation intervenu après la résiliation d’un marché public. Il ressort des faits de l’espèce que le Centre hospitalier a fait parvenir ce décompte au titulaire du marché neuf mois après la décision de résiliation et que suite à cette réception, l’entreprise résiliée a transmis un mémoire en réclamation 50 jours après réception du décompte, qui a ensuite été expressément refusé par le Centre hospitalier. Sur la demande de l’entreprise, le Tribunal administratif compétent a ordonné la désignation d’un expert judiciaire afin d’apprécier « aux fins de déterminer, notamment, d’une part, les quantités de travaux réalisées par cette société et, d’autre part, les causes des retards subis par celle-ci ainsi que le montant

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Le cocontractant de l’administration qui, en raison de la notification tardive d’un ordre de service, sollicite une indemnisation est tenu de présenter un mémoire en réclamation

Le Grand port maritime de Marseille avait, par acte d’engagement du 3 décembre 2013, confié à la société Can les travaux de dragage d’entretien des postes d’attente fluviaux sur les bassins ouest de ce port. Le premier ordre de service étant intervenu le 21 juillet 2014, plus de 7 mois après la notification du marché, le titulaire en avait sollicité la résiliation conformément aux stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG Travaux (reprises aujourd’hui à l’article 50.2.1 du CCAG dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021). Ces stipulations permettent au titulaire de demander la résiliation de son marché si l’ordre de service de démarrage des travaux ne lui est pas notifié soit dans le délai fixé par le marché, soit dans le délai de six mois à compter de la notification du marché. L’administration ne peut pas refuser la résiliation. Lorsque la résiliation est prononcée à raison de

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