Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont devenues un instrument central des documents d’urbanisme, passant d’un outil discret à un mécanisme aujourd’hui omniprésent dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Contrairement au règlement du PLU qui impose un rapport de conformité strict, les OAP instaurent un rapport de compatibilité plus souple. Cette nuance fondamentale traduit la nature des OAP : moins une règle qu’un objectif, moins une prescription qu’une orientation.
Dans une décision du 18 novembre 2024, Société Alliade, le Conseil d’Etat est venu utilement préciser la manière dont doit s’apprécier le rapport de compatibilité entre un permis de construire et une OAP : il indique que la compatibilité d’un permis avec une OAP ne saurait résulter d’un examen fragmenté des dispositions de l’OAP mais doit procéder d’une analyse globale des effets du projet.
Dans cette espèce, l’OAP prévoit « qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services ».
Le tribunal administratif de Lyon avait annulé le permis de construire en litige en jugeant que s’agissant exclusivement de la création de dix-sept logements à usage d’habitation sans création d’activités de services, ce permis de construire n’était pas compatible avec l’OAP.
Le Conseil d’Etat sanctionne cette analyse restrictive en affirmant qu’un projet ne doit pas être jugé incompatible par la confrontation à une seule disposition, et que l’analyse doit porter sur la contribution globale aux objectifs de l’orientation. Il précise :
“ Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.”
Il s’agit d’une précision importante qui vient conforter l’impossibilité de déduire une incompatibilité du projet en prenant en compte une disposition de l’OAP prise isolément. Le projet doit s’apprécier dans son environnement global. Cela illustre le simple rapport de compatibilité du projet avec l’OAP, à la différence du strict rapport de conformité du projet avec les dispositions du règlement du PLU.
Cela interroge également sur certaines OAP particulièrement prescriptives, dont les auteurs ont intégré des dispositions ayant plutôt vocation à figurer dans le règlement du PLU… Les porteurs de projet seront donc bien avisés d’opérer une lecture attentive de l’ensemble des pièces du PLU pour apprécier la faisabilité de leur projet.Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 18 novembre 2024, n°489066