Les irrégularités de la phase de projet n’affectent pas l’approbation définitive du PLU

La décision rendue par le Conseil d’État le 27 janvier 2025 (n°490508) apporte un éclairage important sur les conditions de légalité des délibérations relatives à l’élaboration et à l’approbation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Cette décision clarifie un point essentiel de procédure : les vices entachant la phase préparatoire n’ont pas d’incidence sur la délibération finale d’approbation.

Trois grandes étapes d’intervention de l’organe délibérant de la collectivité compétente sont nécessaires en matière d’adoption ou de révision des PLU : la première délibération prescrit l’élaboration ou la révision du document et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme) ; par une seconde délibération, après le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), le projet de plan est arrêté par délibération de l’organe compétent de la collectivité (article L. 153-14 du code de l’urbanisme) ; enfin, après enquête publique, à l’issue de laquelle le plan est éventuellement modifié pour tenir compte de l’enquête publique, le PLU est approuvé par une délibération de l’organe délibérant (article L. 153-21 du code de l’urbanisme).

Dans cette affaire, Mme B. contestait la délibération approuvant le PLU de la commune de La Trinité en Martinique. A l’appui de son argumentaire, et par la voie de l’exception d’illégalité, elle formulait des griefs de vice de forme à l’encontre de la délibération antérieure qui arrêtait le projet de PLU (griefs portant sur l’ordre du jour de la convocation qui n’était pas suffisamment précis et sur la note explicative de synthèse non jointe à la convocation).

Le Conseil d’État opère ici une distinction cruciale entre les différentes étapes de l’élaboration du PLU :

La phase d’arrêt du projet, prévue à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, constitue une étape préparatoire sans effet juridique propre. Elle précède l’enquête publique et ne lie pas définitivement la collectivité.

En ce qui concerne la phase d’approbation définitive, c’est lors de cette étape que le conseil municipal se prononce souverainement sur le contenu final du document. Le Conseil d’Etat indique que les éventuelles irrégularités de la phase préalable ne peuvent ainsi pas remettre en cause cette délibération.

Pour opérer ce raisonnement, le Conseil d’État s’appuie sur deux considérants principaux : la spécificité de la procédure d’élaboration du PLU qui implique nécessairement un examen approfondi lors de l’adoption définitive et l’absence d’effet propre de la délibération arrêtant le projet avant l’enquête publique.

Cette décision du Conseil d’État du 27 janvier 2025, qui va dans le sens de la sécurisation juridique de l’approbation des PLU, prolonge et affine la jurisprudence Saint-Bon-Tarentaise de 2017 (Conseil d’État, 05/05/2017, 388902).  Là où la décision de 2017 portait principalement sur la délibération définissant les objectifs et modalités de concertation, la décision de 2025 étend le principe d’inopérance de l’irrégularité à la délibération arrêtant le projet de PLU.

La décision du 27 janvier 2025 présente plusieurs conséquences importantes : elle renforce la sécurité juridique des délibérations d’approbation des PLU en limitant les risques de contentieux sur des vices de procédure mineurs affectant la délibération d’arrêt du plan.

Toutefois, et naturellement, les collectivités doivent maintenir une rigueur procédurale à chaque étape de l’élaboration du PLU,  documenter précisément chaque phase de la procédure et  veiller à la transparence et à l’information complète des membres du conseil municipal. Mais cette décision sera sans nul doute accueillie avec un certain soulagement par les collectivités, pour lesquelles l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme est un parcours semé d’embûche ….

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Guimet Avocats

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