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Actualités juridiques

Copropriété – Un exemple de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, ancienne version

Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, janvier 2025) L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 consacre la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires lorsque les désordres trouvent leur siège dans les parties communes de l’immeuble. Cette rédaction, issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, confirme en réalité l’évolution jurisprudentielle antérieure qui inclinait pour reconnaître la responsabilité du syndicat, même en l’absence de toute faute. Un récent arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 29 octobre 2024, rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 14, confirme cette tendance jurisprudentielle désormais consacrée par le législateur. Le commentaire de cette décision par le cabinet est à lire dans la revue Loyers et Copropriété du mois de janvier 2025.

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Copropriété – Le juge de l’évidence face à la contestation sérieuse en droit de la copropriété et des ensembles immobiliers complexes

Publication de Maître Benoit Fleury (Revue des loyers, de la copropriété et des fermages, janvier 2025) Le Juge des référés, magistrat de l’urgence, est aussi le juge de l’évidence. Une récente décision de la Cour de cassation du 24 octobre 2024 invite à revenir sur le rôle de celui-ci en présence de documents contradictoires (règlement de copropriété, statuts d’ASL…) et de clauses d’exclusions de garanties dans les contrats d’assurance des ensembles immobiliers. Le commentaire de cette décision par le cabinet est à lire dans la Revue des loyers, de la copropriété et des fermages du mois de janvier 2025.

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Les nouveautés en droit de la commande publique avec le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 (et le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024)

Un décret du 30 décembre 2024 portant des mesures dites de simplification est venu modifier quelque peu le régime du droit de la commande publique et plus particulièrement celui du droit des marchés publics. À titre liminaire par un décret distinct n°2024-1217 du 28 décembre 2024, le seuil de 100 000 euros en dessous duquel un marché public de travaux peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence est maintenu jusqu’au 31 décembre 2025 en lieu et place du seuil de 40 000 euros. Toujours en matière de seuil, le décret du 30 décembre 2024 porte celui relatif aux marchés innovants à 300 000 euros au lieu de 100 000 euros précédemment avec le nouvel article R. 2322-16 du Code de la commande publique. Parmi les nouveautés, il y a lieu de retenir des ajouts intéressants en matière de groupements momentanées d’entreprises avec : Il y a donc une grande évolution en matière de groupements pour les procédures

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Copropriété – Copropriété en difficulté. Recouvrement des charges et pouvoir de l’administrateur : César reste soumis au préteur

Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, décembre 2024) Aux termes de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat ». Cette procédure, bien connue des praticiens, est souvent honnie des copropriétaires, car elle les prive de tout ou partie du pouvoir décisionnaire au sein de leur immeuble au profit de l’administrateur judiciairement nommé. Ce dernier dispose en effet de larges pouvoirs fondés sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale

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Le Conseil d’État précise comment doit s’apprécier le rapport de compatibilité entre un permis de construire et une OAP

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont devenues un instrument central des documents d’urbanisme, passant d’un outil discret à un mécanisme aujourd’hui omniprésent dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Contrairement au règlement du PLU qui impose un rapport de conformité strict, les OAP instaurent un rapport de compatibilité plus souple. Cette nuance fondamentale traduit la nature des OAP : moins une règle qu’un objectif, moins une prescription qu’une orientation. Dans une décision du 18 novembre 2024, Société Alliade, le Conseil d’Etat est venu utilement préciser la manière dont doit s’apprécier le rapport de compatibilité entre un permis de construire et une OAP : il indique que la compatibilité d’un permis avec une OAP ne saurait résulter d’un examen fragmenté des dispositions de l’OAP mais doit procéder d’une analyse globale des effets du projet. Dans cette espèce, l’OAP prévoit « qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du

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Bail d’habitation – Encadrement de la location meublée de tourisme : une boîte à outils en faveur du levier d’action locale

Publication de Maître Benoit Fleury (La Semaine Juridique Administrations – Collectivités territoriales, décembre 2024) La loi visant à réguler l’activité de location meublée de tourisme, communément appelée « Loi anti AirBnb » a officiellement été publiée le 19 novembre 2024 (L. n° 2024–1039, 19 nov. 2024 : JO 20 nov. 2024). Particulièrement attendue des élus locaux, sa version finale avait été suspendue à la suite de l’interruption des travaux parlementaires consécutive à la dissolution. Le texte comporte plusieurs volets touchant à la fiscalité, à la régulation des meublés de tourisme en copropriété et à l’élargissement des pouvoirs des maires au plan local. Le cabinet revient sur les nouvelles compétences des élus locaux, dans un bref panorama à retrouver dans La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales du 9 décembre 2024.

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Quelles limites pour la responsabilité décennale du contrôleur technique ?

Dans un arrêt du 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur les limites de la responsabilité décennale du contrôleur technique. Pour rappel, la prestation de contrôleur technique est strictement encadrée par le Code de construction et de l’habitation aux article L. 125-1 et suivants. Ce dernier est : La Haute Juridiction était saisie d’un pourvoi d’un contrôleur technique dont la responsabilité avait été retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au même titre que d’autres constructeurs et qui avait été condamné à indemniser l’assureur du maître d’ouvrage public, subrogé dans les droits de ce derniers. Plus spécifiquement, le contrôleur technique reprochait à la Cour administrative d’appel de l’avoir condamné in solidum avec les autres constructeurs. Avoir énoncé le principe de présomption de responsabilité décennale des constructeurs puis les dispositions du Code de la construction et de l’habitation évoquées ci-dessus, le Conseil d’Etat a considéré

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La régulation de l’activité de locations meublées touristiques en copropriété depuis la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

La pratique de la location meublée de courte durée, de type AirBnb, suscite, en copropriété, un contentieux extrêmement nourri. La loi Le Meur du 19 novembre 2024 a profondément modifié l’encadrement juridique de cette pratique, offrant de nouveaux leviers pour réguler cette activité qui s’ajoutent aux moyens traditionnellement ouverts aux syndicats de copropriétaires. La loi permet désormais aux copropriétaires d’interdire, par décision d’assemblée générale, la location des lots à usage d’habitation en meublés touristiques, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : La passerelle de l’article 26-1 peut être utilisée pour faciliter le vote à la majorité de l’article 25. L’article 8-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose désormais aux règlements de copropriété établis à compter du 20 novembre 2024 de mentionner explicitement l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés touristiques, clarifiant ainsi la destination des immeubles dès leur construction. Le nouvel article 9-2 de la loi du 10

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Copropriété – Copropriété à deux : l’abus d’égalité nuit…au porte-monnaie

Publication de Maître Benoit Fleury (Revue Loyers et copropriété, novembre 2024) Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 septembre 2024 met un terme à une véritable saga judiciaire opposant les deux seuls copropriétaires d’un immeuble depuis 2005, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions administratives. Cette décision de la Cour de cassation illustre ainsi les difficultés rencontrées par les copropriétaires dans une copropriété à deux que l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, qui a introduit dans la loi du 10 juillet 1965 les articles 41-13 à 41-23, contenant des dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ne résout pas complètement. Au cas présent, la Haute juridiction confirme que l’opposition systématique d’un copropriétaire au permis de construire de son voisin, constitue un abus d’égalité susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Un commentaire

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Offre irrégulière en raison de l’insuffisance du mémoire technique

Dans un arrêt du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la frontière entre un mémoire technique ne répondant pas aux exigences de la consultation et un mémoire technique souffrant d’une simple imprécision. La Haute Juridiction rappelle que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Dès lors, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un opérateur économique qui ne respecterait pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. Le juge rappelle en outre qu’une offre irrégulière « est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale » au sens de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 aujourd’hui codifié à

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